10.5.1 Les installations destinées au personnel
Installations sanitaires
Les prescriptions en matière d’hygiène pour ces locaux sont définies dans le Code du travail aux articles R. 232-2 à R. 232-2-7 (sous-section 2 : installations sanitaires).
Pour obtenir une installation rationnelle, il est utile de regrouper en un seul ensemble les sanitaires (cabinets d’aisance, urinoirs, lavabos et douches) et les vestiaires. On aura ainsi des installations complètes et faciles à entretenir.
Les cabinets d’aisance ne doivent cependant pas communiquer directement avec les vestiaires (cf. Fig. 1).