3.3 Dispositions concernant la santé au travail des travailleurs éloignés
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I - Le décret n° 2014-423 : exposé et commentaires
L'article L. 4625-1 du Code du travail prévoit depuis 2011, date de la mise en place de la réforme de la médecine du travail, qu'un décret déterminera les modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs éloignés. Par le terme « éloigné », il faut entendre que l'exécution du contrat de travail se fait dans un autre département que celui où se trouve l'établissement qui les emploie.
Ce décret (n° 2014-423 du 24 avril 2014) est paru au JO le 26 avril. Il adapte les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés, dits travailleurs éloignés...