4.5.4 La responsabilité du coordonnateur
D'une part, la responsabilité du coordonnateur ne saurait être envisagée, au regard du Code du travail, lors de la survenance d'un accident du travail.
Il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir et ne peut, à ce titre, voir sa responsabilité se substituer à celle du maître d'ouvrage ou à celle de l'un des employeurs ou travailleurs indépendants intervenant sur le chantier (cf. article L. 235-5).
D'autre part, le coordonnateur n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil et, de ce fait, n'a pas à être assujetti à la présomption de responsabilité telle qu'elle résulte de l'article 1792 du même code, ni à l'obligation d'assurance, s'agissant d'une opération de bâtiment, telle que définie dans les conditions prévues...